Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article 20 est abrogé ;

2° L’article 20‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans. Les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette excuse ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

Au vu de l’augmentation de la délinquance chez les jeunes de cette tranche d’âge, avec 217 800 mineurs impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance en 2015 contre 132 000 en 2000, il convient d’abaisser à 16 ans la majorité pénale. Afin de faire revenir l’autorité dans certains quartiers et de faire diminuer le nombre de délinquants, il est impératif que cesse le sentiment d’impunité des jeunes qui enfreignent la loi.

Le droit commun doit leur être appliqué de façon automatique pour les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, les délits de violences volontaires ou d’agression sexuelle et les faits de trafic de stupéfiants.

L’excuse de minorité devient ainsi une exception, qui doit faire l’objet d’une décision dûment motivée du tribunal des enfants ou de la Cour d’assises, et cesse d’être la règle.