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Chapitre Ier bis :

Actio popularis en matière fiscale et environnementale

Article XX : 

« Toute personne physique a qualité et intérêt à agir pour mener une action en justice relative à :

« - la fraude et l’évasion fiscale, au sens de l’article 1741 du code général des impôts ;

« - la dégradation de l’environnement, pour des infractions dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’environnement. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel , nous proposons de créer un « actio popularis », (« droit pour chaque membre d’une collectivité d’intenter une action pour la défense d’un intérêt public » selon la Cour international de justice, arrêt 1966, Sud Ouest Africain), ce en matière de fraude fiscale et de dégradation de l’environnement (liste limitée d'infractions à fixer par le ministre de l'environnement).

En effet, en l’état actuel du droit, sans que celui-ci ne soit précisément défini par la loi (il l’est essentiellement de manière jurisprudentielle en ce qui concerne la justice administrative), la qualité et l’intérêt à agir demandés pour contester (sous peine d'irrecevabilité) une décision publique, ou l’accès à l’action civile en matière pénale (article 2 du code de procédure pénale) ou l’action en matière civile (article 31 du code de procédure civile) sont bien souvent des entraves au droit au recours des justiciables – au motif qu’ils ne sont pas directement ou suffisamment affectés -. Or, la fraude fiscale et la dégradation de l’environnement portent manifestement atteinte à des biens communs, et chaque personne en est de fait directement concernée (plus de moyen et fermeture ou baisse de qualité des services publics, dégradation de l’environnement de vie avec des effets sur la santé notamment).

Nous proposons ainsi, dans ces matières limitées, (fraude et évasion fiscales, infractions environnementales) que cet action popularis soit possible. Cet outil permettra donc de lutter efficacement par l’action judiciaire du peuple, des justiciables eux-mêmes.

En ce qui concerne les infractions environnementales, selon le rapport annuel 2017 de l'office national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 78 178 infractions environnementales (dépôts sauvages d'ordures, pollutions des eaux, nuisances sonores, etc) ont été enregistrées pour l'année 2016 par la gendarmerie nationale, l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Si ce nombre est en diminution par rapport à l'année précédente (- 3 %), on constate toutefois une augmentation de l'ordre de 31 % en un an des atteintes aux espaces naturels. Or, le ministère de la justice indique qu'en 2016 seules 18 % des infractions signalées ont fait l'objet de poursuites pénales, contre 46 % pour l'ensemble des infractions, et ce alors même que le nombre d'auteurs « poursuivables » est le même que celui des autres infractions. (source : rapport de l’ONDRP et question écrite n°03889 au Sénat). Ainsi, si seulement 18% des infractions signalées ont fait l’objet de poursuites pénales, c’est au peuple, aux justiciables, s'ils l'estiment nécessaire, de mener, en complément de l'action publique, le combat judiciaire pour mettre fin à la dégradation de l’environnement.

Loin d'avoir objectif de pousser à la délation, cet amendement vise à donner la possibilité aux citoyen.ne.s de résister aux atteintes faites au bien public, c'est à dire l'intérêt général environnemental et fiscal, ce qu'il s'agisse de pollutions majeures par des entreprises, ou bien de grands projets inutiles et imposés.