Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »

Exposé sommaire

L’article 25 a pour objectif d’accroître l’effectivité des décisions de justice par un renforcement des pouvoirs d’injonction du juge. S’il est nécessaire que soient mis en œuvre les moyens permettant d’éviter des difficultés d’exécution des décisions, il convient que soit renforcé le principe du contradictoire à ce stade de la procédure.

À l’instar des moyens relevés d’office qui permettent au juge de palier à la défaillance du requérant dans les moyens de leur demande, l’article 25 propose de palier d’office à l’absence de demande sur les modalités d’exécution. Le nouvel article L911‑3‑1 du code de la justice administrative renforce le contradictoire à ce stade de la procédure.