- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être refusée par le prévenu, auquel cas la peine est purgée en prison sans qu’elle puisse être aménagée ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
L’article 131‑8 du code pénal dispose que « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. »
Si une peine de travaux d’intérêt généraux (TIG) doit être prescrite, le condamné n’a pas à choisir sa peine en ayant la possibilité de refuser les TIG. Dans le cas contraire, sa peine doit être ferme.