Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

 

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même qu’avec celui de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 712‑7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 712‑16‑1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712‑6, 712‑7 et 712‑13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant‑dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

Exposé sommaire

Cet amendement entend donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe qu’elle puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005, qui permettaient à l’avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal d’application des peines.