- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 712‑11, après le mot : « général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile, » ;
2° L’article 712‑12 est complété par les mots : « ainsi que de celles de la partie civile ».
Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l’application des peines, cet amendement propose qu’elle puisse faire appel des décisions prises par le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines, en particulier pour les décisions de libération conditionnelle.
Par cette faculté dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l’instar de l’autre partie des observations écrites, elle pourra en outre veiller à ce que sa parole soit réellement prise en compte, à égalité des armes avec son agresseur condamné.