Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »

Exposé sommaire

Il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première libération conditionnelle.

Cette possibilité est aussi peu incitative pour le condamné, qui sait qu’il disposera toujours d’une « nouvelle chance » s’il méconnaît ses obligations.