Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission n°1396, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code pénal
(mardi 4 décembre 2018)
Les premier et deuxième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rendre « incompressibles » les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132‑23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enfermement qu’elle prononce sera réellement exécutée, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.