Fabrication de la liasse

Amendement n°CD239

Déposé le vendredi 30 novembre 2018
Retiré
Déposé par : Le Gouvernement

Après l'alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« II bis. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :

« 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 422‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » sont remplacés par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

« 4° Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑25‑1. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, la dissolution et le remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d’un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à transférer la gestion des associations locales de chasse agréées vers les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. 

Cette mesure participe d’une responsabilisation accrue des fédérations de chasseurs dans la gestion cynégétique. Cela met un terme à une sur-administration inutile et coûteuse pour l’État. Seule est conservée une prérogative régalienne permettant à l’État de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis d’une association locale de chasse agréée en cas d’atteinte aux libertés fondamentales.