Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 27 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Julien Aubert

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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Bernard Perrut

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Vincent Rolland

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Julien Dive

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Frédéric Reiss

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Damien Abad

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Sébastien Leclerc

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Jean-Marie Sermier

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Jean-Yves Bony

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Nathalie Bassire

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Véronique Louwagie

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Supprimer les alinéas 7 à 11.

Exposé sommaire

Les alinéas 7 à 11 prévoient un certain nombre de nouvelles sanctions en cas de non-respect par un établissement des exigences prévues par les indicateurs de qualité. 

Pourtant, la dotation prévue par l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est un dispositif de financement incitatif et non répressif. Elle vise à instaurer une incitation financière positive pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.

Cet article n’avait donc pas vocation à sanctionner les établissement qui n’atteindraient pas les objectifs. 

D’autant qu’un régime de répression est déjà en place. C’est l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui a mis au point un dispositif, à part, pour sanctionner la non qualité : le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé dit CAPES.

Il est assorti de sanctions financières importantes et est intégré à un dispositif plus large, le CAQES (contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins) qui peut faire l’objet de sanction financières allant jusqu’à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Au vu de ces dispositifs de sanctions existants, il ne paraît pas souhaitable de conserver ces sanctions dans la dotation complémentaire. D’une part pour éviter que des établissements fassent l’objet d’une double sanction. D’autres parts pour conserver son caractère purement incitatif.