Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 27 novembre 2018)
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Alain Ramadier

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Julien Aubert

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Fabrice Brun

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Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Mansour Kamardine

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Gilles Lurton

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Josiane Corneloup

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Damien Abad

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Bernard Perrut

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Thibault Bazin

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Véronique Louwagie

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Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser l’assiette de la taxe dite « patientèle » et éviter que l’actuelle rédaction entraine mécaniquement une majoration conséquente de la fiscalité sur la santé. Une telle majoration viendrait inéluctablement peser sur le pouvoir d’achat des français, ce qui est d’une part, évidemment inopportun et d’autre part, ne parait pas refléter l’intention gouvernementale.

Pour rappel : le forfait patientèle médecin est versé aux médecins traitants, il est calculé annuellement sur la base de la patientèle selon différents critères. Les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) en financent une partie depuis plusieurs années. Ce financement n’est pas remis en cause.

Le gouvernement a souhaité codifier cette taxe pour en pérenniser l’existence jusqu’en 2021. L’objet l’article 12 consiste initialement à transformer sa nature et non à augmenter son assiette.

Toutefois, la codification a été ainsi rédigée que mécaniquement elle vient considérablement en élargir l’assiette passant des seuls contrats couvrant les frais de santé aux contrats de prévoyance couvrant les indemnités journalières.

Conscient de cet élargissement, le gouvernement a, à l’occasion d’un amendement de correction adopté par le Sénat, opéré une première modification mais qui reste imparfaite.

En effet, seule une partie des contrats de prévoyance a été exclue du champ (celle des contrats souscrits par les entreprises au profit des salariés), laissant de manière incompréhensible dans le champ de la taxe les autres contrats de même nature souscrits par les professionnels ou les individus à titre indépendant.

Le point n’est pas neutre car il bouleverse le niveau de taxation et va surenchérir tous les contrats d’assurance couvrant la prévoyance quel que soit l’organisme assureur. 

Il s’agit d’autre part d’un amendement rédactionnel : la référence textuelle de la petite loi à l’article II bis est inexacte, il renvoie au 5° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis le 1er janvier 2016. Il est donc important de modifier cette référence.