- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1408, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à établir une dégressivité de l’exonération de charges à partir de 1.2 SMIC pour les associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires contribuent à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Elles ont recours à des CDD d’usage et les salariés en-dessous de 1.1 SMIC sont peu nombreux.