- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1408, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à réécrire le dispositif sur la taxe prémix actuellement envisagée afin qu'il ne concerne que les vins aromatisés (vinipops).