Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 27 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Exposé sommaire

Le financement à la qualité a été mis en place avec un dispositif de financement incitatif et non répressif.

Par ailleurs ce financement à la qualité a été mis en place par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (LOI n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015), qui a dans le même temps créé un dispositif, à part, pour sanctionner la non qualité : le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé dit CAPES.

Le CAPES est assorti de sanctions financières importantes si les seuils arrêtés ne sont pas atteints (jusqu’à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie) et il est intégré à un dispositif plus large le CAQES (contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins) qui peut faire l’objet de sanction financières allant jusqu’à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Aussi compte tenu de ces dispositifs de sanctions déjà existants, il apparaît incohérent de dénaturer la dotation complémentaire encourageant la qualité en l’assortissant de sanctions. Les établissements pourraient se retrouver doublement sanctionnés pour un même manquement.

C’est la raison pour laquelle il convient de préserver le caractère purement incitatif de la dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale et de supprimer la disposition prévue au 2° du I de l’article 27 du PLFSS pour 2019.