Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 28 novembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux deux derniers alinéas du 4° du II de l’alinéa 78 les quatre alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les États dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa s’appliquent :

« a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l’État dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;

« b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non visées au a et dont la pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français ;

« c) Aux enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète les dispositions figurant dans le projet de loi initial afin d’étendre la prise en charge des frais de santé des pensionnés ayant cotisé plus de 15 ans en France et soignés lors de leur séjour temporaire en France, dans les cas où des conventions bilatérales en matière d’assurance maladie existent mais n’ont pas traité ces situations particulières. En l’absence de dispositions adaptées dans ces conventions, la France prendra en charge unilatéralement les soins de ces personnes lors de leurs séjours en France.