Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 27 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs qualité permettant de ventiler l’enveloppe qualité intègrent des indicateurs de résultats et non seulement de procédure, y compris des indicateurs de mesure de la satisfaction des usagers. Ces indicateurs, communs à l’ensemble des établissements, sont évalués en tenant compte de la typologie d’activité de ces établissements. »


Exposé sommaire

L’article 27 du PLFSS tend au développement du financement par la qualité. Dans ce cadre, il prévoit la possibilité pour les directeurs généraux d’ARS, à compter de 2020, de sanctionner les établissements « dont les résultats n’atteignent pas pendant trois années consécutives un seuil minimum pour certains des critères liés à la qualité et de la sécurité des soins ».

Deux ajouts à cet article sont proposés.

Le premier consiste à établir un parallèle avec les prérogatives des directeurs généraux d’ARS en matière de sanctions T2A (art. L. 162‑22‑13 du CSS). Ces dernières ne peuvent, en effet, être valablement notifiées qu’après avis d’une commission régionale de contrôle. Il est proposé un dispositif équivalent pour les futures pénalités pour non-respect des critères de qualité.

Le second tend à élever au niveau législatif une disposition figurant à l’article R. 162‑36‑2 du Code de la sécurité sociale. Car, si les autorités ministérielles compétentes ont, en vertu de cet article, jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’année civile considérée pour prendre leur arrêté conjoint, il s’avère qu’en pratique cet arrêté est effectivement pris un an trop tard, en décembre de l’année considérée. Cet état de fait n’est pas digne des ambitions qui sont celles du PLFSS en matière de financement par la qualité ; raison pour laquelle l’exigence de célérité dans la publication des arrêtés ministériels en cause, qui conditionnent la bonne application du dispositif, doit être portée au niveau législatif.