Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 28 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Olivier Véran

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I du présent article. » ;

le signe :

« : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

« 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165‑9 ont été méconnues. »

Exposé sommaire

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé les sanctions prévues en cas de non-respect, par les fabricants ou les distributeurs, des obligations prévues par l’article 33, ce qui pourrait remettre en cause la mise en place de la réforme du « 100 % santé ».

En particulier, les produits et prestations sans reste à charge doivent figurer dans les devis des professionnels, sans quoi les Français ne pourraient y accéder. L’existence de sanctions garantit l’application effective de la réforme.

Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif de sanctions prévu en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre du « 100 % santé ».