Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 28 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Olivier Véran

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 623‑1 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331‑3 :

« 1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;

« 2° D’indemnités journalières forfaitaires.

« Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi n° 2004‑1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. » ;

« b) Au II, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » ;

« b bis) Au 1° du III, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

« c) Au 2° du III, la première occurrence de la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et, à la fin, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2° du I du présent article » ;

« d) Au premier alinéa du IV, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du I » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du même I » ;

« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 623‑4, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; ».

Exposé sommaire

Le Sénat a supprimé, contre l’avis du Gouvernement, la durée minimale d’interruption d’activité de huit semaines conditionnant le bénéfice des prestations de maternité pour les travailleuses non-salariées.

Le présent amendement propose de rétablir l’article 47 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, la durée minimale d’interruption d’activité des travailleuses indépendantes en vigueur (quarante-quatre jours pour les travailleuses non-agricoles, deux semaines pour les exploitantes agricoles) reste trop faible au regard de l’impératif de protection de la santé de la mère et de l’enfant qui s’attache au congé de maternité.

En proposant d’aligner la durée minimum d’arrêt de travail des travailleuses indépendantes sur celle des salariées, la version initiale de l’article 47 répondait ainsi à un impératif de santé publique.

Cette disposition constituait par ailleurs une recommandation du rapport de notre collègue Marie-Pierre Rixain, visant à « rendre effectif le congé de maternité pour toutes les femmes ».