Fabrication de la liasse

Amendement n°AS126

Déposé le mercredi 21 novembre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 21 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Olivier Véran

Olivier Véran

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

I. Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165-9 ont été méconnues. ».

II. En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I » ;

le signe :

« : ».

Exposé sommaire

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé les sanctions prévues en cas de non-respect, par les fabricants ou les distributeurs, des obligations prévues par l’article 33, ce qui pourrait remettre en cause la mise en place de la réforme du « 100 % santé ».

En particulier, les produits et prestations sans reste à charge doivent figurer dans les devis des professionnels, sans quoi les Français ne pourraient y accéder. L’existence de sanctions garantit l’application effective de la réforme.

Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif de sanctions prévu en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre du « 100 % santé ».