Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article : 

« Nul, y compris les titulaires de l’autorité parentale, ne doit user à l’encontre de l’enfant de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, les châtiments corporels ou l’humiliation. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons étendre l’interdiction des violences faites aux enfants à toute personne. Il nous semble en effet que l’interdiction posée doit pouvoir s’appliquer aussi aux grands-parents, aux beaux-parents et à tout adulte qui joue un rôle d’éducation auprès de l’enfant. 

En effet, les conventions internationales qui nous lient envisagent largement les personnes soumises à un tel interdit. C’est le cas de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, qui stipule dans son article 3 que « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».

Car en réalité, si nous souhaitons lutter contre toutes les violences éducatives dites « ordinaires », c’est parce qu’elles ont sur les enfants un effet dramatique : choc post-traumatique, perte de confiance en soi, dissociations traumatiques, qui peuvent conduire ces enfants vers de la violence infligée vers eux-même ou vers les autres, des comportements à risques, des états dépressifs prolongés. Parce que les dommages causés par les violences faites aux enfants sont si graves, il est nécessaire de poser un interdit global, général et fort pour tous les adultes en charge d’éduquer des enfants. 

Cet amendement nous a été suggéré par les travaux de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire : https ://www.oveo.org/organisations-internationales/