Fabrication de la liasse
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L’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le carnet de santé de l’enfant doit figurer la mention suivante :

« Nul, pas même les titulaires de l’autorité parentale, ne peut user de moyens d’humiliation tels que la violence physique, verbale et psychologique, les punitions ou châtiments corporels. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons que l’interdiction des violences éducatives ordinaires figure au sein du carnet de santé de l’enfant. En effet, il est nécessaire que les parents soient informée·s de l’interdiction de recourir à des violences éducatives dites « ordinaires », et que leur soient expliquées les conséquences dramatiques qui en découlent.

C’est en effet dès les premiers jours de vie de l’enfant que s’instaurent les bases de la relation durable entre les parents et ce dernier ou cette dernière. 

Dans un contexte national oùu plus de 85 % des enfants sont concernés par les châtiments corporels, il faut entamer un travail de prévention et d’information massif afin de modifier les ressorts culturels qui conduisent à cette violence éducative dite « ordinaire ».

Chocs post-traumatiques, comportements dissociatifs, utilisation de la violence contre soi ou contre les autres sont les résultats immédiats d’une éducation faisant place à ces châtiments. Au vu de la gravité des conséquences de la violence éducative, il est fondamental d’informer les parents des conséquences de ces violences. 

Il nous a été rétorqué en Commission que cet amendement n’était pas du domaine de la loi.
Nous avons deux remarques.

D’une part, depuis l’adoption de la loi sur l’interdiction des téléphones portables à l’école, nous avons l’impression que le champ législatif s’est considérablement élargi au détriment du réglementaire. Nous souhaitons évidemment que les règles de recevabilité nous soient appliquées de la même façon qu’à la majorité.

Deuxièmement, depuis la décision 2005‑512DC du Conseil constitutionnel rendue le 22 avril 2005, Le Conseil choisit non pas de censurer les dispositions réglementaires contenues dans une loi, mais de les « déclasser », c’est-à-dire de reconnaître leur nature réglementaire. Ce n’est donc pas aux rapportrices ou rapporteurs de projets de lois de finances d’opérer une censure que même le Conseil constitutionnel n’opère plus.