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Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». »

Exposé sommaire

L’opinion publique est régulièrement choquée par le décès d’un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu’elles occasionnent sur les enfants qui en sont les victimes. Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi : « les institutions internationales telles l’OMS, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, l’UNICEF... ont pris conscience depuis longtemps de la nocivité de ces pratiques. » 

L’article 222 de la loi Egalité et Citoyenneté de décembre 2016 était intervenu pour interdire les violences éducatives ordinaires en complétant la définition de l’autorité parentale du code civil en précisant qu’elle exclut « ’tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Suite à la saisine du Conseil constitutionnel par la droite notamment sur cet article de la loi, l’article 222 avait été censuré par le Conseil au motif que cette disposition n’avait pas de lien direct avec les objectifs initiaux de la loi. 

Cette proposition de loi nous invite à légiférer à nouveau pour qu’une loi civile interdisant les punitions corporelles soit votée. Tout comme en 2016, le groupe Socialistes et apparentés partage l’objectif poursuivi par cette proposition de loi. 

La lecture, lors de la célébration du mariage, de l’article 371‑1 du code civil relatif à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale, imposée par la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dont l’évolution est ici proposée, donne une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité de parents. 228 000 mariages ont été célébrés en 2017, soit 624 mariages par jour. Il est donc indispensable que la nouvelle rédaction proposée soit juridiquement claire et concise. 

Nous pensons que la rédaction proposée par le texte qui nous est soumis manque de clarté et présente des formules tautologiques qui ne participent pas du principe de clarté de la loi. Un principe d'ailleurs rappelé en page 291 du Guide de légistique publié par le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'Etat. 

C’est pourquoi nous proposons la formulation retenue dans le cadre de la loi Egalité et Citoyenneté qui nous paraît plus claire et plus concise.