- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sarah El Haïry et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la trésorerie des associations (1329)., n° 1415-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 62 250 € » est remplacé par les mots : « le seuil de 72 000 € ou de 3 % du total de leurs ressources ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans son avis adopté le 13 avril 2018 sur le rapport “Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement”, le haut conseil à la vie associative a défendu la mesure consistant à relever le seuil d’assujettissement aux impôts commerciaux pour les associations ayant des activités lucratives à titre accessoire.
Le présent amendement consiste à modifier les dispositions de l’article 206 du code général des impôts de sorte à ce que, notamment les associations, ne soient pas passible de l’impôt sur les sociétés lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 72.000 € ou 3 % du total de leurs ressources.