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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sarah El Haïry et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la trésorerie des associations (1329)., n° 1415-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



















































































































































































































































































































Après l’article 25‑1 de la loi du n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Toute association régulièrement déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite en vertu du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées ou inscrites.
« Les associations ou fondations reconnues d’utilité publique et les associations mentionnées à l’article 25‑1 qui bénéficient d’un agrément délivré par l’État ou ses établissements publics, sont réputées satisfaire ce caractère d’intérêt général.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Les dispositifs de rescrit administratif permettent de sécuriser les personnes morales et physiques quant à leurs droits et obligations.
Ainsi, en application du décret n°2010 395 du 20 avril 2010, les associations peuvent former une demande de rescrit auprès du Préfet de Département afin de vérifier si elles remplissent bien l’ensemble des conditions pour bénéficier des dispositions de la loi de 1901 quant à la grande capacité.
Les associations et autres formes d’organismes sans but lucratif ont également la possibilité de former un rescrit fiscal auprès de l’administration fiscale afin de valider leur caractère d’intérêt général dans le cadre des dispositions de la loi n°87 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Par ailleurs, les associations sollicitant un agrément, délivré par l’État ou ses établissements publics, doivent satisfaire trois conditions suivantes :
1° Répondre à un objet d’intérêt général ;
2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.
Le présent amendement a donc pour objet d’homogénéiser les appréciations des différents services de l’État en créant une procédure de rescrit portant sur le caractère d’intérêt général de l’association. Il prévoit par ailleurs que les associations ou fondations reconnues d’utilité publique et les associations mentionnées à l’article 25‑1 qui bénéficient d’un agrément délivré par l’État ou ses établissements publics, sont présumées satisfaire ce caractère d’intérêt général eu égard aux conditions qu’elles ont déjà remplies, vérifiées par les services de l’État.