Fabrication de la liasse
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I. – À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 62 250 € » est remplacé par les mots : « le seuil de 72 000 € ou de 3 % du total de leurs ressources ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le seuil maximal d’exonération des principaux impôts commerciaux pour les associations s’élève, depuis le début des années 2000, à 62 250 € du montant des recettes d’exploitation des activités lucratives.

Ce seuil mérite, à notre sens, d’être réévalué rapidement, en tenant compte notamment de l’inflation et ce, sans attendre le rapport proposé à l’article 5 de ce présent texte dans la mesure où il s’agit d’une proposition qui a d’ores et déjà fait l’objet d’études de la part du Haut Conseil à la Vie Associative notamment.

D’autre part, selon le Haut Conseil à la Vie Associative toujours, ce seuil ne tient pas compte de la différence de situation entre les associations, constituées sous forme fédérale et les associations, constituées sous forme d’une structure centralisée, dans la mesure où seule la personnalité morale est prise en compte.

Sur ce point, un rapport du HCVA du 13 mars 2014 indique : « dans le premier cas, les associations fédérées, de même que la structure fédérative, pourront toutes invoquer le bénéfice de l’exonération, puisqu’elles disposent toutes de la personnalité morale. En revanche, dans le second cas, l’association en sera exclue si le montant de ses activités cumulées sur l’ensemble du territoire dépasse le seuil de 60 000 euros. »

Afin de supprimer cette forme de différence de traitement, une limite en pourcentage de l’ensemble des ressources de l’association concernée, 3 % par exemple, pourrait être instaurée.

C’est tout l’objet de cet amendement qui a pour finalité à juste titre d’améliorer le financement des associations.