Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les espaces définis à l’article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole, dans le cas où cette aliénation peut porter manifestement atteinte à la pérennité ou au développement de l’activité agricole. Les modalités d’application du présent alinéa seront définies par décret. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent conforter le droit de préemption des SAFER dans les communes de montagne en ne faisant plus référence au délai de cinq années préalable pour l’usage agricole dans le cas où cette aliénation peut porter manifestement atteinte à la pérennité ou au développement de l’activité agricole. Ils souhaitent en effet que ne soit pas contourné l’ambition d’un maintien ou d’un développement de l’activité agricole sur des espaces aujourd’hui particulièrement utiles et vertueux sur le plan agricole ou environnemental tels que les espaces pastoraux ou d’estives. Les critères précis à retenir pour l’application de cet alinéa seront définis par décret.