- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jimmy Pahun et plusieurs de ses collègues pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne (1330)., n° 1417-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°34
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Afin d’encadrer le droit de préemption des SAFER, modifié par la présente proposition de loi, le rapporteur a notamment proposé qu’elles ne puissent préempter que les bâtiments qui ont été utilisés pour une exploitation conchylicole ou pour l’exploitation de cultures marines au cours des vingt dernières années.
Dans son rapport, le rapporteur justifie ainsi cette proposition :
« Tout d’abord, cela permet de prouver plus facilement l’activité agricole passée et d’éviter ainsi les contentieux. Sans délai, il aurait été très difficile pour les notaires d’apporter la preuve de l’usage passé du bâtiment. En outre, il paraît utile de réserver le droit de préemption des SAFER aux biens qui peuvent être facilement réaffectés à une activité agricole. Les bâtiments trop anciens, voire délabrés, sont inutilisables pour l’agriculture, à moins de leur construire de nombreuses annexes, ce qui n’est pas l’objectif recherché par cette proposition de loi. Un délai de vingt ans paraît suffisamment long pour éviter la spéculation foncière que cette proposition de loi cherche à enrayer. ».
Les députés socialistes et apparentés souscrivent à cet objectif d’encadrement et ont soutenus les amendements en ce sens, adoptés en Commission des Affaires économiques.
Cependant, nous considérons que le délai retenu de vingt ans n’est pas satisfaisant sur le plan du droit et potentiellement source d’insécurité juridique car basé sur un délai fixé de manière arbitraire et divergent des délais prévus en matière de droit de propriété par le Code civil.
Il nous apparaîtrait plus pertinent et plus sûr, de calquer ce délai sur celui de l’usucapion ou prescription acquisitive, fixé à trente ans par l’article 2272 du Code civil.
Ce « délai notarial », tel qu’il est parfois appelé, a le mérite de la cohérence avec les règles préexistantes et d’une jurisprudence bien établie.
De plus, la durée d’attribution des concessions de cultures marines est, elle-même, de 30 ou 35 ans ce qui, considérant l’objet de la proposition de loi, plaide également pour la fixation de ce délai à 30 ans.
Ainsi, tant pour des raisons de droit que de cycle d’activités des filières concernées, le présent sous-amendement propose de fixer le délai précité à trente ans.