- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1284)., n° 1448-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ». »
Actuellement, dès lors qu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone sauf en cas « d’existence d’une relation contractuelle préexistante » comme précisé dans la foire aux questions.
L’article 5 de la proposition de loi modifié en commission des affaires économiques prévoit au contraire de permettre à une entreprise de démarcher par téléphone ses clients, y compris ceux inscrits à Bloctel, jusqu’à 6 mois après la fin du contrat, et ce, quel que soit l’objet du démarchage (en lien ou non avec le contrat en cours).
Au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, le dispositif en l’état permettrait de rendre légaux de nombreux démarchage téléphoniques aujourd’hui considérés comme illégaux.
En outre, il est impératif de ne pas complexifier le régime en vigueur : dès lors qu’un consommateur a manifesté son désir de ne plus démarcher en s’inscrivant sur Bloctel, celui-ci ne doit plus pouvoir à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.