Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage par téléphone prévu au premier alinéa ne peut être effectué qu’aux horaires définis par arrêté du ministre chargé de la consommation, après avis de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’encadrer les plages d’horaires auxquelles un professionnel peut effectuer un démarchage téléphonique de nature commerciale.

Il s’inscrit tout à fait dans le prolongement de l’objectif de la présente proposition de loi, qui est de protéger les consommateurs tout en préservant les emplois liés à cette activité.

Cet encadrement, qui pourra être adapté à la nature des activités concernées, permettra aux autorités compétentes d’appliquer les sanctions prévues à l’article L. 242‑12 du code de la consommation lorsque les professionnels exerceront une activité de démarchage en dehors des horaires définis comme raisonnables au préalable.