- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1284)., n° 1448-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
I. – Après l’article L. 223‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 223‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑5‑1. – S’engagent également à respecter la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code dans sa rédaction résultant de la présente loi :
« 1° Les instituts d’études et de sondage et les organismes à but non lucratif qui contactent un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ;
« 2° Les professionnels qui contactent un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique à des fins de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation, la référence : « L. 223‑5 » est remplacée par la référence : « L. 223‑5‑1 ».
Cet amendement a pour objet d’imposer aux organismes qui peuvent contacter, de manière dérogatoire, des particuliers inscrits sur la liste d’opposition au démarchage, de respecter la charte des bonnes pratiques élaborée par cet organisme, s’agissant notamment des horaires ou de la fréquence des appels.
Il s’agit d’encadrer les pratiques de ces organismes (instituts de sondage, organismes à but non lucratif comme les associations caritatives et éditeurs de journaux et magazines) qui bénéficient d’une exception au droit d’opposition au démarchage.
En conséquence, les sanctions applicables pour le non-respect du droit d'opposition au démarchage sont étendues à ce nouvel article.