Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« en application du principe de droit international de lex loci laboris ».

Exposé sommaire

La directive portant sur le détachement des travailleurs, qu’il s’agisse de sa version originale de 1996 ou des modifications apportées en 2018, est un instrument de dumping social, au détriment de l’intérêt commun des travailleurs et des travailleuses et des États aux normes sociales les plus protectrices.

Mais le détachement existe en dehors du droit de l'union européenne, dans le cadre d'accords internationaux. Nous voulons garantir qu'en sortant du cadre de l'union européenne, la France et la Grande-Bretagne ne poursuivront pas vers un accord similaire en matière de travail détaché mais que le gouvernement réglera la question en vertu du principe classique de droit international lex loci laboris.

En effet le statut actuel de travailleur détaché est un facteur de dumping social du fait des disparités de salaires minimum et de cotisations sociales existants entre les différents États membres de l’Union Européenne. L’absence de politique d’harmonisation sociale au niveau européen ne permet pas un détachement sans mise en concurrence des travailleuses et des travailleurs.

La directive du 29 mai 2018 ne règle ni la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses au profit des entreprises, ni la pression à la baisse exercée sur les systèmes de cotisations sociales les plus protecteurs puisque les cotisations sociales demeurent celles du pays d’origine.

Ainsi en réalité à travail égal, le salaire ne sera pas égal !

Elle exclut de surcroît le secteur auto-routier alors même qu’il s’agit de l’un des secteurs où les effets néfastes de cette réglementation se font le plus ressentir.

Ces réglementations poussent les salaires à la baisse, créent des situations de compétitions entre personnes et renforcent dangereusement la xénophobie. Elles créent des travailleurs et travailleuses de seconde classe n’ayant pas droit aux mêmes conquis sociaux et conduit au moins-disant social. Cet amendement vise ainsi à appliquer en droit de l’Union Européenne, comme cela était le cas précédemment, la règle de lex loci laboris, qui implique que ce soit le droit du travail du pays qui s’applique aux personnes y travaillant.

Nous refusons que des règles similaires viennent à s'appliquer plus en avant dans les futures relations de travail entre la France et la Grande-Bretagne. C'est l'objet de cet amendement.