- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (n°1388)., n° 1461-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« plus favorable que »
les mots :
« équivalent à ».
En insinuant l’existence de traitements plus favorables a priori réservés aux ressortissants britanniques, le texte établit un jugement de valeur qui risque d’être compris comme une défaillance diplomatique. En effet, dans la mesure où la France considère – sur des critères d’ordre arbitraire - que ses propres ressortissants ne sont pas traités à sa convenance sur le sol britannique, la formulation induit qu’il existait au préalable un traitement plus favorable entre les deux nations au détriment des pays tiers et que le Brexit a engendré la fin de relations privilégiées. Alliés de longue date, la France et le Royaume-Uni ne peuvent ainsi rompre leurs relations diplomatiques. Cette formulation, parce qu’elle déroge à la plus élémentaire règle de préséance protocolaire, se doit d’être rectifiée.