Fabrication de la liasse

Amendement n°AC424

Déposé le vendredi 25 janvier 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 30 janvier 2019)
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Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement et associe les parents d’élèves.

« Cette évaluation porte sur :

« 1° La qualité de l’enseignement dispensé ;

« 2° Le climat scolaire et le bien–être des élèves ;

« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;

« 4° la conduite de l’établissement.

« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »

Exposé sommaire

La France fait figure d’exception européenne en matière d’évaluation des établissements scolaires, cette démarche suscitant la méfiance, voire la défiance des personnels scolaires.

Celle-ci ne doit pas être assimilée à un contrôle administratif, qui vise à mettre en cause des personnes, mais doit s’appuyer sur des besoins de terrain, tels qu’ils sont exprimés par la communauté éducative, qui rassemble l’ensemble des professionnels (enseignants, directeur ou chef d’établissement, personnels sociaux et de santé, etc.) et des partenaires de l’école (parents d’élèves, collectivité territoriale de rattachement, associations locales, etc.).

Cet amendement, issu du travail du CEC sur la fonction d’évaluation à l’éducation nationale, propose la mise en place d’un dispositif d’évaluation des écoles et des établissements secondaires, qui s’appuie sur le projet d’école ou d’établissement adopté par la communauté éducative, combine évaluation interne et évaluation externe et donne lieu à la publication de recommandations utiles pour la structure éducative.

L’évaluation des établissements ne peut être, en effet, acceptée que si elle s’appuie sur les attentes concrètes des personnels et des parents d’élèves et renforce leur implication dans l’atteinte de l’objectif de la réussite de tous les élèves. Elle doit donc partir d’une phase d’autoévaluation, centrée sur la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique, puis associer des évaluateurs externes, qui doivent axer leur travail sur les problématiques révélées par l’évaluation interne et formuler, dans un rapport public, un bilan et des recommandations opérationnelles.

Il reviendra au Conseil d’évaluation de l’école de préciser les conditions d’application du présent article, en particulier le cadrage méthodologique et les outils d’évaluation mentionnés à l’article 9 du projet de loi.