- Texte visé : Projet de loi pour une école de la confiance, n° 1481
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer aux alinéas 10 à 14 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil supérieur des programmes. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l’article L. 241‑15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes. »
Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite garantir l'indépendance de la gouvernance du futur conseil d'évaluation de l'école. EN effet, la composition de l’instance d’évaluation doit permettre de garantir son indépendance vis-à-vis des services du Ministère de l’Education Nationale, dont il a pour mission d’évaluer les résultats du système scolaire, les dispositifs pédagogiques, les établissements scolaires...
Les représentants du Ministère ne peuvent pas être à la fois « juge et partie ». A la fois producteurs de cadres méthodologiques, d’outils d’évaluation et prescripteurs avec l’élaboration du programme pluriannuel de travail.