- Texte visé : Projet de loi pour une école de la confiance, n° 1481
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 421‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Sous l’autorité du chef d’établissement, les membres du conseil pédagogique participent à la coordination de l’ensemble de la communauté éducative telle que définie à l’article L. 111‑3 ».
Dans les établissements secondaires, il est important de veiller à la coordination de l’ensemble des personnels de la communauté éducative : élèves, professeurs, personnels des écoles et établissements, accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), parents d’élèves, collectivités territoriales, acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation. Cette coordination est assurée par les membres du conseil pédagogique.
L’article L. 421‑5 du code de l’éducation indique :« Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »