- Texte visé : Projet de loi pour une école de la confiance, n° 1481
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « partagée », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves et de développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves, » ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation dispose que les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat comportent des « enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée ». Le présent amendement vise à préciser que cette culture professionnelle, qui doit être partagée par tous les professeurs, de la maternelle au lycée, doit concerner la formation à l’évaluation des élèves. On sait que celle-ci est une source d’anxiété pour les enfants, en particulier au collège, où l’autoévaluation, l’évaluation par les pairs et l’évaluation par compétences sont peu pratiquées. Les futurs enseignants doivent être sensibilisés à cet enjeu et comprendre qu’on se forme à l’évaluation (en suivant un enseignement dédié à l’université), qu’on se forme en évaluant (lors des stages) et que certaines formes d’évaluation peuvent être plus favorables aux apprentissages que d’autres. Par ailleurs, compte-tenu du manque de formation des enseignants au développement de l’enfant, il apparaît important d’inscrire celle-ci dans leur culture professionnelle partagée.