Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5. – Les gardes champêtres, titulaires d’un permis de chasser délivré en France et valide pour l’année en cours, sont autorisés à porter une arme de chasse de catégorie C. Ils sont habilités à achever un animal mortellement blessé ou dangereux. »

Exposé sommaire

Alors que les gardes champêtres doivent aujourd’hui faire appel à un garde-chasse ou aux forces de l’ordre pour mettre fin aux souffrances d’un animal mortellement blessé ou abattre un animal dangereux, le présent amendement propose d'habiliter les gardes champêtres à agir en la matière.