Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑5. – Les gardes champêtres, lorsqu’ils ont la qualité de moniteur national de tir, sont habilités à dispenser la formation préalable à l’armement. »

Exposé sommaire

Il est proposé, à travers cet amendement, de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l’armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d’apporter à ses collègues une formation adaptée à l’usage d’armes de catégorie B, 1°. En l’état actuel du droit, l’autorisation de port d’une telle arme ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le remplacement de cette formation attestée par le CNFPT par une formation en interne dispensée par un garde champêtre également moniteur national de tir constitue une mesure de simplification, génératrice d’économies.