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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant création de l'AFB-ONCFS, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (n°1402)., n° 1482-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)


















































































































































































































































































































Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° quinquies A L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». »
Selon l’article L422‑10 du code de l’environnement, les associations de chasse agréées (ACCA) sont constituées sur les terrains autres que ceux ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ou ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent l’exercice de la chasse sur leurs biens.
Toutefois, l’arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2018 revient sur sa jurisprudence du 7 juillet 1978, impactant les 10 100 ACCA et associations intercommunales de chasse agrées (AICA) de France. En effet, cette décision appelle à modifier le code de l’environnement dans la partie réglementaire pour permettre aux propriétaires chasseurs de se regrouper au terme d’une période de cinq ans pour s’extraire d’une ACCA.
Afin de pallier le risque de démantèlement des ACCA, il s’agit par cet amendement d’empêcher la création d’associations factices de propriétaires. Ainsi, l’amendement prévoit que le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’ACCA.