Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère

À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot :

« cynégétique »,

supprimer la fin de l’alinéa 28.

Exposé sommaire

L’alinéa 28 de l’article 3 prévoit que tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée de campagne cynégétique, et, en cas de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de cinq campagnes. La sanction de ce qui peut être considéré comme un oubli des tâches administratives paraît démesurée. Aussi, il convient par cet amendement de supprimer la sanction prévue en cas de réitération, à savoir une interdiction de chasser d’une durée de cinq campagnes alors que l’interdiction pour la durée d’une campagne peut paraître suffisante. Il s’agit ici de sanctionner une personne qui commet une erreur administrative et non pas une personne accusée de braconnage.