- Texte visé : Texte n°1482, adopté par la commission, sur le projet de loi portant création de l'AFB-ONCFS, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (n°1402)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« cynégétique, »,
insérer les mots :
« ou qui, dans les mêmes circonstances, a transmis des données de prélèvements erronées, ».
Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu par l’article 3 concernant la transmission des données de prélèvements par les chasseurs aux fédérations départementales ou interdépartementales.
L’article 3 prévoit la création d’une obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces. Afin de satisfaire cette obligation, tout chasseur doit transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données susmentionnées. En cas de manquement à cette obligation, le fautif s’expose à une interdiction de prélèvement de l’espèce concernée pour une durée d’une campagne cynégétique, ou, en cas de manquement réitéré, pour une durée de cinq campagnes.
Le dispositif de sanction prévu en cas de manquement à cette obligation de déclaration semble proportionné au préjudice pouvant résulter d’une telle faute. Néanmoins, il apparait, au regard de la rédaction actuelle du texte, que cette sanction ne serait applicable que dans l’hypothèse où le chasseur omettrait de transmettre quelques données que ce soit concernant le prélèvement des espèces concernées.
Afin de compléter opportunément ce dispositif, cet amendement propose dès lors de l’étendre aux hypothèses où le chasseur aurait bien transmis des données de prélèvement à la fédération concernée, mais dans lesquelles ces données seraient erronées.