Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :

« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, et de 20 % à partir du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.

« Pour la totalité de son montant jusqu’au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, et de 20 % à partir du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. A compter du 1er janvier 2020, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à avancer au 1er janvier 2019, la récupération de la TVA sur les carburants pour les entreprises.

L’objectif est d’accélérer la convergence essence-diesel pour les flottes d’entreprises.

Les flottes d’entreprises sont encore très largement composées de véhicules diesel. Cela s’explique notamment par un avantage fiscal accordé à ces derniers, à savoir la possibilité pour les entreprises de récupérer la TVA sur ce carburant. Il avait déjà été décidé d’offrir progressivement cette déductibilité aux véhicules essence, pour avoir une convergence totale en 2022. L’exécutif en janvier 2018 avait déclaré vouloir accélérer, et d’offrir cet avantage fiscal complet aux véhicules essence dès 2019. Cela représente un coût de 30 millions pour les finances publiques.