Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 18 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
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Photo de madame la députée Christine Hennion
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
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Photo de madame la députée Sira Sylla
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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
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Photo de madame la députée Anne Genetet
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Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de monsieur le député Benoit Simian

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 524‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524‑2, les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524‑7, les mots : « et les installations de transport d’information » et les mots : « et d’information » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’amendement n° I‑220 rect. bis adopté au Sénat a, d’une part, modifié le champ d’application territorial de la redevance d’archéologie préventive pour les aménagements et travaux projetés sur le domaine public maritime et la zone contiguë et, d’autre part, aménagé des règles spéciales d’exonération pour les installations qui ne sont situées qu’en partie sur ce domaine public maritime, en conditionnant l’exonération de ces installations à la réalisation d’une opération archéologique préalable et à la conclusion d’une convention (art. L. 524‑6 du code du patrimoine). Ces nouvelles dispositions pourraient être applicables aux câbles sous-marins de communications électroniques. 

Toutefois, s’il constitue une avancée notable, le dispositif adopté par le Sénat ne règle que partiellement la situation des câbles sous-marins de communications électroniques. 

La multiplication de ces câbles contribue à la résilience des communications en France et donc à la continuité des activités vitales. Surtout, leur atterrage sur le littoral français est un impératif majeur en matière de souveraineté numérique et d’autonomie stratégique sur les télécommunications.

Le présent amendement vise donc, compte tenu de l’importance stratégique particulière de ces aménagements, à les exclure explicitement du champ de la redevance d’archéologie préventive.

Ce type d’aménagement faisant déjà l’objet d’exonération lorsqu’ils sont affectés à une utilité publique dans le code de l’urbanisme, cet amendement permet de prendre en compte cette utilité pour ces câbles de transport d’information non visés par le code de l’urbanisme.