Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
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Olivier Gaillard

Membre du groupe La République en Marche

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Benoit Simian

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

« 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »

« c) Après le même 1, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l’IFER pour intéresser les communes aux projets éoliens, mais aussi photovoltaïques. L’avancée a été obtenue pour l’éolien lors des débats à l’Assemblée en première lecture. Il est ainsi proposé de rétablir l’avancée pour l’éolien (supprimée par le Sénat) et de l’étendre aux projets photovoltaïques.

Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l’éolien. Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.

L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Il est ainsi proposé de modifier le Code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.