Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 2° Les quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

« 2° bis Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

 

Exposé sommaire

Le montant imposable des plus-values immobilières est calculé après application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts.

La durée de détention aboutissant au titre progressivité de cet abattement à l’exonération de la plus-value est passée de quinze à trente ans de détention avant d’être ramené à vingt-deux ans.

Cet amendement vise, afin de redynamiser le marché immobilier et à développer les ventes, à revenir à la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d’abattement pour durée de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention.