Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Gilles Carrez

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2°, les mots : « la vente 1K » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service ; »

« b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinées au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrées topographiquement à un établissement de production. » ;

« 3° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V … (le reste sans changement). » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

« 4° Le V est ainsi modifié :

« a) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;

« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;

« 5° Le VI est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 est ainsi modifié :

« - À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

« - Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« - la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

«

 19,319,5910,556,345,084,59

 » ;

« - la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

7,864,062,05

 » ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

4,072,051,05

 » ;

« - au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,581,380,71

 » ;

« - après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée :

« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

« B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

« 2° Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;

« 3° Le V est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« - la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

« 

4,422,551,29

 » ;

« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. » ;

« b) Après le mot :

« année »,

la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée :

« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 56 quater du projet de loi de finances pour 2019 (indexation sur l’indice des prix prévisionnel hors tabac, relèvement de certains tarifs, modification de dérogations tarifaires, et imposition des parkings commerciaux) tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 20 novembre 2018 qui permet, en modernisant la taxe annuelle sur les bureaux (TSB) ainsi que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS), d’apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris pour assurer la soutenabilité du modèle économique de l’investissement porté par cette société.

Toutefois, afin d’alléger la taxation des entreprises de la filière du stationnement, il est précisé que les parkings commerciaux sont désormais imposés au tarif des surfaces de stationnement, et non pas au tarif plus élevé des locaux commerciaux.

Au surplus, en ce qui concerne la TSS, dont les tarifs sont deux fois plus élevés que ceux de la TSB, les parkings faisant l’objet d’une exploitation commerciale bénéficient d’une entrée progressive en fiscalité à compter de 2019 jusqu’à 2022.