Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
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Rédiger ainsi cet article :

« L’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. »

Exposé sommaire

Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles qui sont la propriété d’un établissement public de santé, lorsque ces immeubles ne sont pas productifs de revenus et sont affectés à un service public ou d’utilité générale.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux occupés par un établissement public de santé, lorsque ces locaux sont la propriété d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public qui, ne bénéficiant pas d’autorisation de soins, n’est pas lui-même un établissement public de santé.

L’article 56 octies adopté par le Sénat étend le champ d’application de l’exonération de TFPB aux GCS de moyens dotés de la personnalité morale publique.

Le présent amendement vient préciser la rédaction de cet article afin d’éviter que l’exonération puisse par exemple bénéficier aux bâtiments des établissements de santé privés qui seraient membres d’un GCS de moyens de droit public.

Ainsi, l’exonération s’appliquera aux immeubles des GCS de droit public uniquement s’ils sont occupés par des établissements publics de santé et si ces immeubles sont non productifs de revenus et affectés à un service public ou d’utilité générale.