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- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1490
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)




















































































































































































































































































































Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
« b) L’opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 du présent article et acquittée par la personne qui assure ce paiement.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
« 4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 du présent article transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’émetteur des parts ou actions objets de l’opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Adopté à l’initiative du Sénat en première lecture, l’article 13 bis nouveau introduit un mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’ « arbitrage de dividendes » (ou « Cumcum »).
En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % lorsque le bénéficiaire est une personne morale et de 12,8 % lorsqu’il est une personne physique (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.
Les schémas d’arbitrage de dividendes permettent d’échapper à cette retenue à la source grâce à des montages qui s’appuient sur des opérations financières classiques substituant temporairement à l’actionnaire non-résident un résident français.
La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement reposant sur le dispositif sénatorial et conservant l’économie générale de celui-ci, tout en y apportant des modifications pour des raisons juridiques et opérationnelles.
Le présent amendement constitue un compromis entre les deux rédactions, et vise à adapter le dispositif adopté par le Sénat afin de le mettre en conformité avec les règles de droit interne et de droit conventionnel.
Il reprend donc plusieurs éléments du dispositif de la commission, notamment :
- la suppression du volet relatif aux montages externes, qui s’exposait à d’importants risques de neutralisation par les conventions fiscales et présentait des incertitudes fortes sous l’angle du droit européen ;
- l’encadrement temporel de la durée de détention dans une période de 45 jours.