Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 17 décembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 5° bis de l’article 157, après la référence : « 5° bis » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A » ;

II. – En conséquence, après le mot :

« net »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« mentionné au 2 du II de l’article 150‑0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. » 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° A et le b du 2° du I s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la mesure, adoptée par le Sénat en première lecture, qui aligne la fiscalité applicable aux gains de retrait ou de rachat de PEA ou de PEA-PME avant l’expiration de la cinquième année du plan sur celle applicable aux autres revenus mobiliers.