- Texte visé : Projet de loi de finances n°1490, modifié par le Sénat, pour 2019
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 5° bis de l’article 157, après la référence : « 5° bis » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A » ;
II. – En conséquence, après le mot :
« net »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« mentionné au 2 du II de l’article 150‑0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 1° A et le b du 2° du I s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019. »
Le présent amendement vise à clarifier la mesure, adoptée par le Sénat en première lecture, qui aligne la fiscalité applicable aux gains de retrait ou de rachat de PEA ou de PEA-PME avant l’expiration de la cinquième année du plan sur celle applicable aux autres revenus mobiliers.