Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 2° est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

« 2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

« 3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la condition prévue au g du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. » ;

« 4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d de ce même 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du même 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d de ce même 2°. » ;

« 5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. » ;

« b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « condition », sont insérés les mots : « de conservation » ;

« 6° Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et, à la fin de l’alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; » ;

« B. – Au second alinéa du 4°, les mots : « de réinvestissement » sont supprimés.

« II. – Le I s’applique aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la mesure votée par l’Assemblée nationale en première lecture en y apportant quelques aménagements.

L’article 51 quater du présent projet de loi de finances vise à élargir la clause de remploi prévue à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts (CGI) à la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles. Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital‑risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.

Il est proposé, par le présent amendement, de prévoir que ces fonds et organismes devront respecter, outre le quota de 75 % apprécié en tenant compte des titres de sociétés opérationnelles (et non plus seulement de jeunes petites et moyennes entreprises - PME), un sous-quota de 50 % de leur actif en titres de capital de sociétés non cotés. Ces quotas devront être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la souscription des parts du fonds ou organisme, durée pendant laquelle la société contrôlée par le contribuable aura l’obligation de conserver ces parts.

Enfin, pour donner un effet immédiat à ce nouveau mode de réinvestissement, ces nouvelles mesures s’appliqueront aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par le contribuable à compter du 1er janvier 2019.